Lois et règlements

2014, ch. 105 - Loi sur les contrats de construction de la Couronne

Texte intégral
Cautionnement de paiement
Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
2020, ch. 29, art. 107
6Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
L.R. 1973, ch. C-36, art. 6; 1981, ch. 19, art. 2; 1984, ch. C-5.1, art. 47; 2020, ch. 29, art. 107
Cautionnement de paiement
6(1)Lorsqu’une somme est due à la Couronne au titre d’un cautionnement de paiement, la personne qui relève d’une catégorie qu’il vise est, sans que soit accompli un acte de la Couronne ou donné ou reçu un avis par cette dernière et sans qu’avis soit donné à la personne responsable sur la base du cautionnement de paiement, un cessionnaire du droit de la Couronne de recouvrer, au titre du cautionnement de paiement, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui lui est due pour les travaux qu’elle a effectués, les services qu’elle a rendus ou les matériaux qu’elle a fournis;
b) la créance de la Couronne au titre du cautionnement de paiement.
6(2)Ne peut être cessionnaire en vertu du paragraphe (1) que la personne qui :
a) a effectué des travaux, rendu des services ou fourni des matériaux dans le cadre d’un contrat relativement auquel un cautionnement de paiement est détenu à titre de sûreté;
b) n’a pas été entièrement payée pour les travaux qu’elle a effectués, les services qu’elle a rendus ou les matériaux qu’elle a fournis en vertu du contrat dans les délais impartis par le cautionnement garantissant le paiement de la catégorie de personnes à laquelle elle appartient.
6(3)La personne qui est cessionnaire en vertu du paragraphe (1) peut intenter une action en son propre nom pour faire exécuter le paiement au titre du cautionnement de paiement et la Couronne ne peut être partie à l’action et ne peut être tenue à des dépens y afférents.
6(4)Le cautionnement de paiement fourni au titre d’un contrat auquel un ministre est partie est confié à la garde de l’administrateur général du ministère relevant de ce ministre.
6(5)Le cautionnement de paiement fourni au titre d’un contrat auquel une société ou tout autre organisme est partie est confié à la garde du premier dirigeant de cette société ou de cet organisme.
6(6)Le gardien d’un cautionnement de paiement en remet copie certifiée conforme à la personne qui dépose auprès de lui un affidavit faisant valoir qu’elle a effectué des travaux, rendu des services ou fourni des matériaux en vertu du contrat relativement auquel le cautionnement de paiement est détenu et qu’elle n’a pas été entièrement payée à cet égard.
6(7)Le document censé constituer une copie du cautionnement de paiement certifiée conforme par le gardien de l’original est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de la personne devant un tribunal ou une personne autorisé par la loi ou du consentement des parties à entendre, à recevoir et à examiner la preuve dans toute action en recouvrement d’une somme sur la base du cautionnement et possède la même force probante que celle qu’aurait le document original si son authenticité était prouvée suivant le mode habituel que prévoit la loi.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 6; 1981, ch. 19, art. 2; 1984, ch. C-5.1, art. 47